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La voie du Ciel à Garabandal
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29 avril 2020

Comment reprendre la main ?

 

 

 Comment reprendre la main ?

Extraits :

Le président de la République, en audioconférence avec les représentants des cultes, réunis mardi 21 avril, en même temps qu’avec les représentants de certains opposants aux cultes (Fédération nationale de la Libre-Pensée, Comité Laïcité République), a indiqué son intention de ne rouvrir les « réunions » de cultes qu’après la mi-juin, tandis que la CEF a souhaité cette reprise, sous protocole de « gestes barrière », dès le dimanche 17 mai.

De quels moyens d’action dispose un culte ? Il existe un dialogue avec les services du premier ministre, le ministère « chargé des cultes » et le conseiller « culte » à la présidence. C’est la voie qui semble privilégiée, notamment par la CEF. Mais le lobby des électeurs catholiques, disons-le ainsi en démocratie, pèse-t-il assez fort ou aussi fort que d’autres intérêts ? Des lobbys professionnels aux pourcentage de PIB plus significatif sont traités avec les mêmes réponses ou subissent le même aléa des perspectives de reprise « en réunion » , on songe à la Culture ou au tourisme, sans beaucoup plus de succès. En outre, il est catégoriquement exclu dans l’optique du droit égalitaire et laïque qui nous gouverne un traitement différencié entre cultes. Certes, l’Église catholique a le souci de ses fêtes de l’Ascension et Pentecôte, mais ce « détail » ne concerne pas d’autres cultes, voire trouvera chez les « anti-cultes » un motif de recours pour « traitement avantagé », en un mot, pour « discrimination ». Ils obtiendraient gain de cause devant un juge. La réouverture des « établissements recevant du public de catégorie V » (i.e. : établissements de cultes) n’est juridiquement envisageable (avec protocole sanitaire) que pour tous ou pour aucun ! C’est ici que s’ouvre une difficulté, l’« habile » audioconférence du 21 avril a ouvert le champ des non-convergences et des « prêts à attaquer ».

Mais gageons sur la persuasion, la démonstration du sérieux des protocoles sanitaires proposés, pour que la CEF obtienne d’amender le droit en vigueur avant mi-juin, en tenant compte de propositions raisonnées basées sur le retour à la normal de tous les cultes. Les annonces du premier ministre mardi 28 avril lèveront peut-être le voile…

À défaut, la voie du contentieux est-elle ouverte ? Théoriquement, bien sûr. Elle présente l’avantage comme nous le disions de ne pas, ou de ne plus, avaliser l’acquiescement à cette forme de « mise sous le boisseau » des cultes, ou comme nous disions de faire « jurisprudence par renoncement ». Son succès demeure cependant aléatoire comme tout procès. En Allemagne, pays où la Constitution protège plus explicitement la liberté religieuse, un recours de la Cour constitutionnelle a été rejeté, par une décision du 10 avril 2020, n° 1 BvQ 28/20. Dans cet arrêt intéressant, la Cour confirme l´interdiction des rassemblements dans les églises et juge que la protection de la vie et de la santé des personnes prévaut actuellement, « en dépit d´une atteinte grave à la liberté des cultes ». La Cour précise toutefois qu’elle a bien pris en compte dans son analyse « la circonstance que le décret litigieux est applicable jusqu’au 19 avril 2020 » et « considère que le décret doit être adapté et prendre en compte les nouveaux développements concernant la pandémie du Covid 19 en cas de prolongement de son application ». Il y a, dans le système allemand, à la fois un meilleur hommage à la spécificité de la liberté des cultes par rapport à la liberté de se rendre au magasin de bricolage (première nécessité !) et des critères de pragmatisme et de proportionnalité sont énoncés comme grille d’analyse du déconfinement des cultes. C’est d’ailleurs exclusivement cette démonstration, très solidement charpentée, qui peut être susceptible de faire infléchir un juge des libertés publiques pour rouvrir, à tous les cultes (il faudrait donc une demande interconfessionnelle), leur libre exercice dans des conditions de sûreté sanitaire. La jurisprudence peut être défavorable, c’est le risque. Des recours internationaux sont toujours possibles mais surtout un recours affiche une objection de consentir en conscience à l’ordre de César. C’est même le sens de la réplique de Jésus aux pharisiens.

Une dernière voie, qui nous semble légale, en l’état des textes, serait l’aménagement de l’ouverture des églises, sans messe autorisée, mais dont les textes n’interdisent absolument pas d’exposer le Saint-sacrement ou des reliques à l’adoration ou à la vénération des fidèles, par exemple pour l’Ascension ou la Pentecôte. Une injonction en sens contraire tomberait immanquablement sous le coup de la jurisprudence « foulard dans l’espace public » du Conseil constitutionnel, décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010, qui a jugé que « dans les lieux de culte ouverts au public [c’est-à-dire à l’intérieur] », l’ingérence de l’État serait disproportionnée et « il y aurait une atteinte excessive à l’article 10 de la Déclaration de 1789 ». Interdire à un prêtre d’y distribuer la communion, selon un mode sanitaire approprié, tomberait sous le même coup d’une voie de fait. Si donc ces formes de manifestation du culte peuvent s’y tenir, rien n’interdit à chaque prêtre d’autoriser, en bon ordre, les fidèles, sur une large amplitude d’ouverture, à s’y rendre individuellement pour exercer individuellement leur dévotion. Quel serait le motif licite de « déplacement » du domicile à l’église au sens du décret du 23 mars 2020 ? Certes, comme nous l’avons dit, il n’y est pas fait mention du droit de pratiquer son culte, mais c’est ici qu’un « coup de gueule », comme a pu le dire l’archevêque de Toulouse, pourrait remettre les choses à leur juste place. Si juridisme doit être appliqué, alors que les fidèles volontaires appliquent le juridisme de l’article 4 de ce décret qui permet les « déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ». Or les établissements de cultes sont expressément mentionnés à cet article 8 comme demeurant licitement « autorisés à rester ouverts » ! Le déplacement pour l’achat de cierges à Sainte Rita n’est donc pas légalement interdit, qu’on se le dise, sans messe basse.

https://www.france-catholique.fr/Quelles-conditions-legales-pour-un-deconfinement-des-cultes.html

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