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13 novembre 2014

Peut-on donner l'absolution à un divorcé remarié?

Peut-on donner l’absolution à un divorcé remarié ?

Rédigé par abbé Claude Barthe le 12 novembre 2014 dans Religion

Peut-on donner l’absolution à un divorcé remarié ?

La question de la situation des catholiques divorcés et remariés civilement a été particulièrement débattue lors de l’assemblée extraordinaire du Synode sur le thème « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation », qui s’est achevée le 18 octobre dernier.

Un texte de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, en réponse à une question posée par un prêtre, vient d’apporter sur un point précis de la pastorale vis-à-vis de ces personnes un élément important, particulièrement éclairant dans la confusion générale des esprits. Cette réponse a l’avantage de se placer en amont de la problématique sur la communion eucharistique des divorcés remariés. Elle règle en effet ce que doit être l’attitude des prêtres exerçant le ministère de la réconciliation pour ces mêmes divorcés remariés.

Nous publions donc ici le texte intégral en français, en respectant sa forme : 

 

À la question d’un prêtre français : « Un confesseur peut-il donner l’absolution à un pénitent qui, ayant été marié religieusement, a contracté une seconde union après divorce ? »

La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a répondu le 22 octobre 2014 :

« On ne peut exclure a priori les fidèles divorcés remariés d’une démarche pénitentielle qui déboucherait sur la réconciliation sacramentelle avec Dieu et donc aussi à la communion eucharistique. Le Pape Jean-Paul II dans l’Exhortation apostolique Familiaris consortio (n. 84) a envisagé une telle possibilité et en a précisé les conditions : “La réconciliation par le sacrement de pénitence – qui ouvrirait la voie au sacrement de l’Eucharistie – ne peut être accordée qu’à ceux qui se sont repentis d’avoir violé le signe de l’Alliance et de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l’indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement que, lorsque l’homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs – par exemple l’éducation des enfants –, remplir l’obligation de la séparation, ils prennent l’engagement de vivre en complète continence, c’est-à-dire en s’abstenant des actes réservés aux époux” (cf. aussi Benoît XVI, Sacramentum caritatis, n. 29).

La démarche pénitentielle à entreprendre devrait prendre en compte les éléments suivants :

1 – Vérifier la validité du mariage religieux dans le respect de la vérité, tout en évitant de donner l’impression d’une forme de “divorce catholique”.

2 – Voir éventuellement si les personnes, avec l’aide de la grâce, peuvent se séparer de leur nouveau partenaire et se réconcilier avec celles dont elles se sont séparées.

3 – Inviter les personnes divorcées remariées, qui pour de sérieux motifs (par exemple les enfants), ne peuvent se séparer de leur conjoint, à vivre comme “frère et sœur”.

En tout état de cause, l’absolution ne peut être accordée qu’à condition d’être assurée d’une véritable contrition, c’est-à-dire “de la douleur intérieure et de la détestation du péché que l’on a commis, avec la résolution ne peut plus pécher à l’avenir” (Concile de Trente, Doctrine sur le Sacrement de Pénitence, c. 4). Dans cette ligne, on ne peut absoudre validement un divorcé remarié qui ne prend pas la ferme résolution de ne plus “pécher à l’avenir” et donc de s’abstenir des actes propres aux conjoints, et en faisant dans ce sens tout ce qui est en son pouvoir ».

Luis F. Ladaria, sj, archevêque titulaire de Thibica, Secrétaire.

 

La Congrégation ne se contente pas de citer le n. 84 de Familiaris consortio. Elle détaille avec réalisme les pistes concrètes que doit explorer le ministre du sacrement de pénitence. Il importe de noter que la Congrégation n’entend pas se livrer, dans le cadre de la question qui lui est soumise, à un exposé sur les diverses possibilités d’exhortation morale et spirituelle qui s’offrent au prêtre pour parler de la sainteté du sacrement de mariage, sa pérennité malgré l’adultère qu’a figé une nouvelle union civile, la responsabilité que conservent l’un sur l’autre les époux séparés, le scandale donné, les grâces du sacrement qui continuent à être pour eux disponibles, etc. La Réponse ne règle que les interrogations rencontrées par le prêtre qui entend les aveux du pénitent pour savoir s’il peut concrètement absoudre au nom du Christ, en vertu de son ministère sacramentel et à quelles conditions.

Une grande bienveillance

Même si, dans le contexte de la diffusion et de la discussion publique de thèses hétérodoxes, la Réponse donnera l’impression d’être « rigide », elle opte, en réalité, pour la plus grande bienveillance possible à l’égard du pécheur, tenant compte avec réalisme de la situation peccamineuse créée par la constitution d’une nouvelle union après divorce, et cherchant à en retirer prudemment le pénitent « sans écraser la mèche qui fume encore ». On peut dire que la Congrégation se place, selon la tradition du Saint-Siège, dans le cadre de la théologie romaine, celle de saint Alphonse de Liguori que combattaient les rigoristes français.

La Réponse détaille donc les diverses pistes que le confesseur explorera rapidement au tribunal de la pénitence :

– L’éventuelle invalidité du mariage sacramentel, qui réglerait tout le problème. Dans certains cas, en effet, le soupçon d’invalidité apparaît avec évidence ou bien incite à procéder à un examen plus approfondi. La Congrégation précise tout de même que les questions à ce propos ne doivent pas scandaliser en faisant penser que l’Église dispose d’un « divorce catholique ».

– Surtout, le confesseur tentera de savoir si le pénitent estime qu’une réconciliation entre les deux époux est envisageable. Car, selon saint Augustin : « Dieu ne te commande pas de choses impossibles, mais en commandant Il t’invite à faire ce que tu peux et à demander ce que tu ne peux pas ». Le concile de Trente ajoutait, en glosant saint Paul : « Il t’aide à pouvoir » (Dz 1536). Ce que la Réponse traduit : « avec l’aide de la grâce ». Ajoutons qu’il peut exister des enfants de l’union sacramentelle, profondément blessés par la séparation de leurs parents.

– En toute hypothèse, seuls de sérieux motifs (la présence d’enfants de la seconde union, on pourrait ajouter l’âge avancé du couple et les risques de la rupture d’une cohabitation qui n’est plus que d’amitié) peuvent écarter l’obligation de rompre la cohabitation adultère fixée par la seconde union civile. Et dans ce cas, le pénitent devra s’engager à vivre avec son nouveau conjoint comme « frère et sœur ». Cela suppose vraisemblablement une réflexion de sa part sur la possibilité de mettre en œuvre cette situation, et donc sans doute le report de l’absolution sacramentelle à un autre entretien en confession. Cela suppose pour le pénitent et son second conjoint de prendre des mesures et résolutions pour vivre vertueusement malgré ce que les moralistes nomment « l’occasion de pécher ». L’expérience prouve que ce n’est pas impossible. Mais seul le motif proportionné (l’éducation des enfants) autorise de rester dans ce danger de pécher. Par ailleurs, la Congrégation va droit au but, sans préciser comment devront être réglées les dispositions pour éviter que la pratique des sacrements par des conjoints apparemment adultères ne cause du scandale.

Conclusion

La conclusion de la Réponse est particulièrement intéressante. Elle intègre en effet le règlement de ce cas particulier de l’absolution donnée à un divorcé qui a contracté une nouvelle union au principe général concernant l’intégrité du sacrement et par voie de conséquence la légitimité de l’absolution sacramentelle qu’accorde selon son prudent jugement le ministre du sacrement. Sont nécessaires « les actes du pénitent » (la contrition, l’aveu des péchés, et la satisfaction, c’est-à-dire « la pénitence »), spécialement en l’espèce la contrition requise d’institution divine pour la rémission des péchés. La Congrégation pour la Doctrine de la foi cite le concile de Trente (Dz 1676) : pour que son péché soit remis, le pénitent doit être animé, à propos du mal qu’il a commis, d’une douleur de l’âme et d’une détestation de ce péché avec la résolution de ne plus pécher à l’avenir

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